J.O. 127 du 2 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités de versement pour l'exercice 2005 des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale


NOR : SANX0508485A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-15, L. 174-1 et L. 174-2 ;

Vu la loi n 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment l'article 33 ;

Vu le décret n 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, notamment les articles 9, 11 et 12 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 mai 2005 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 25 mai 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 mai 2005,

Arrêtent :


Article 1


La caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse, au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2005, un acompte mensuel égal au douzième de la dotation globale de l'année précédente dans des conditions identiques à celles en vigueur au cours de cette même année. Les dispositions de l'article R. 174-1-9 du même code s'appliquent, le cas échéant, à ces versements.

La différence entre l'ensemble des sommes versées par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale au cours de l'année 2005 et les sommes dues au titre de l'exercice 2005 fait l'objet d'une régularisation sur les versements de l'assurance maladie dès la notification de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pris en application de l'article 6 pour le quatrième trimestre de l'année 2005 et au plus tard le 31 mars 2006.

Article 2


A compter du mois de juin 2005, la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse chaque mois :

1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article 11 du décret du 14 janvier 2005 susvisé fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 60 % de l'allocation le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 15 % de l'allocation le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

c) 25 % de l'allocation le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

2° Un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et du montant du ou des forfaits fixés respectivement, en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 162-22-12 du même code, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

3° Un douzième de la dotation annuelle complémentaire fixée en application de l'article 12 du décret du 14 janvier 2005 susvisé fractionnée en allocation mensuelle dans les conditions suivantes :

a) 75 % de l'allocation le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 25 % de l'allocation le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Ces versements sont effectués sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale.

Article 3


En 2005, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, afférentes à chaque trimestre, sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation par chaque établissement de santé un mois au plus tard après la fin du trimestre civil considéré. Ces données sont valorisées dans les conditions suivantes :

1° Pour les activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par application des tarifs nationaux fixés en application de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article , au volume d'activité ;

2° Pour l'interruption volontaire de grossesse, par application des tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé, au volume d'activité ;

3° Pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations facturés en sus mentionnés au premier alinéa, par application des tarifs fixés respectivement en application du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale au volume consommé ;

4° Pour les consultations et actes externes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, par application des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du même code, au volume d'activité.


Les données d'activité des prestations d'hospitalisation, la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au 3° ci-dessus ainsi que les consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie ne sont ni transmises ni valorisées.

Article 4


La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 3 pour chacun des éléments suivants :

1° La part tarifiée à l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) Les forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;

d) Les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;

e) Les forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes et consultations externes ;

h) Les forfaits « prélèvement d'organe » (PO) ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° de l'article précédent ;

3° La part des produits et prestations mentionnés au 3° de l'article précédent.

Article 5


Pour chacun des éléments mentionnés au 1° de l'article 4, le montant dû par l'assurance maladie est calculé en appliquant aux montants déterminés en application de l'article 3 du présent arrêté la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sauf pour le montant relatif aux forfaits « prélèvements d'organes » mentionné au h du 1° de l'article 4, et en appliquant ensuite à chacun de ces montants le taux moyen de prise en charge de l'établissement concerné.

Article 6


Les montants déterminés en application de l'article 5 et ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 ainsi que le montant total dû par l'assurance maladie sont arrêtés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et notifiés, dans le délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité et de consommation, à l'établissement de santé concerné et à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale chargée des versements.

Article 7


La caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale effectue le versement des montants qui lui ont été notifiés en application de l'article 6 en trois fractions égales dans les conditions suivantes :

1° Le premier versement est effectué le 5 du troisième mois suivant le trimestre concerné ;

2° Le deuxième versement est effectué le 5 du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre concerné ;

3° Le troisième versement est effectué le 5 du deuxième mois du deuxième trimestre suivant le trimestre concerné.

Par dérogation aux alinéas précédents, pour le paiement du premier tiers du premier trimestre d'activité 2005, la caisse effectue les versements par tiers les 5 juillet, 5 août et 5 septembre 2005.

Article 8


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau